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Décret: Relatif à l’obligation pour les aéronefs civils circulant sans personne à bord d’être équipés d’un dispositif de signalement sonore

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JACKCOQ

JACKCOQ


RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

 

 

 

Ministère de la transition écologique et solidaire

Transports

 

 

 

 

 

 

Décret n°                          du

relatif à l’obligation pour les aéronefs civils circulant sans personne à bord d’être équipés d’un dispositif de signalement sonore

NOR : TRAA

Publics concernés : fabricants et télépilotes d'aéronefs civils circulant sans personne à bord
Objet : le présent décret fixe les exigences relatives au dispositif de signalement sonore dont sont équipés les aéronefs civils qui circulent sans personne à bord d’une masse supérieure à un seuil fixé par décret, conformément à la loi n°2016-1428 du 24 octobre 2016 relative au renforcement de la sécurité de l’usage des drones civils.
Entrée en vigueur : la loi précitée précise comme date d’entrée en vigueur pour l’obligation de dispositif de signalement sonore le 1er juillet 2018.
Notice : l’article L. 6214-5 du code des transports, créé par la loi n°2016-1428 du 24 octobre 2016 relative au renforcement de la sécurité de l’usage des drones civils, impose que tout aéronef circulant sans personne à bord au-dessus du territoire français d’une masse supérieure à un seuil fixé par décret, soit équipé d’un dispositif de signalement sonore. Le présent décret fixe les objectifs de ce dispositif, définit les caractéristiques techniques qui seront fixées par arrêté et les conditions dans lesquelles des aéronefs circulant sans personne à bord sont exemptés de cette obligation.
Références : le présent décret peut être consulté sur le site Légifrance (http://legifrance.gouv.fr).
Le Premier ministre,

Sur le rapport du ministre d’Etat, ministre de la transition écologique et solidaire, et de la ministre auprès du ministre d’Etat, ministre de la transition écologique et solidaire, chargée des transports,

 

Vu la convention relative à l'aviation civile internationale du 7 décembre 1944, publiée par le décret n°47-974 du 31 mai 1947, ensemble les protocoles qui l’ont modifiée, notamment le protocole du 30 septembre 1977 concernant le texte authentique quadrilingue de cette convention, publié par le décret n°2007-1027 du 15 juin 2007 ;
Vu le règlement (CE) n° 216/2008 du Parlement européen et du Conseil du 20 février 2008 modifié concernant des règles communes dans le domaine de l'aviation civile et instituant une Agence européenne de la sécurité aérienne, et abrogeant la directive 91/670/CEE du Conseil, le règlement (CE) n° 1592/2002 et la directive 2004/36/CE, notamment son annexe II ;

Vu le code de l’aviation civile ;

Vu le code de la sécurité intérieure, notamment son article L. 811-3 ;

Vu le code des transports, notamment ses articles L. 6214-5, L. 6221-1 et L. 6221-3;

Vu l’article 2 du décret n° 2013-366 du 29 avril 2013 portant création de la direction de la sécurité aéronautique d'Etat ;
Vu la notification n°       adressée à la Commission européenne le          ;

Le Conseil d’Etat (section des travaux publics) entendu,

Décrète :

Article 1er

Le titre III du Livre Ier de la partie réglementaire du code de l’aviation civile est complété par un chapitre VIII ainsi rédigé : 

« Chapitre VIII

 

signalement sonore des aéronefs civils circulant sans personne à bord

 

 

Article R. 138-1

Le dispositif de signalement sonore mentionné à l’article L. 6214-5 du code des transports a pour objectif de prévenir les tiers au sol de la perte de contrôle des évolutions d’un aéronef circulant sans personne à bord d’une masse supérieure à un seuil défini par décret, ou de la perte de maitrise de sa trajectoire par son télépilote.
 

Article R. 138-2

 

Le dispositif de signalement sonore est déclenché sur commande du télépilote et est automatiquement activé dans le cas du déclenchement d'une fonction d'atterrissage automatique d'urgence.  
 

Article R. 138-3

 

Sont exemptés de l’obligation d’équipement mentionné à l’article L. 6214-5 du code des transports, les aéronefs circulant sans personne à bord satisfaisant à l’une des conditions suivantes :

[list="list-style-type: decimal; direction: ltr;"]
[*]lorsqu’ils sont utilisés à des fins de loisir y compris de compétition, et télépilotés en vue par un télépilote membre d’une association affiliée à la fédération reconnue au niveau national mentionnée à l'article D. 510-3 pour l’aéromodélisme sur une localisation d’activité déclarée ou publiée par la voie de l’information aéronautique ;

[*]lorsqu’ils sont utilisés à l'intérieur d'espaces clos et couverts ;

[*]lorsqu’ils effectuent des vols d’expérimentation, d’essai, de contrôle dans des conditions définis par le ministre chargé de l’aviation civile ;

[*]
lorsqu’ils n’appartiennent pas à la catégorie des aéronefs visés à l’article 2 du décret du 29 avril 2013 susvisé mais sont utilisés dans le cadre de missions de douane, de police, de sécurité civile ou de missions de prévention des atteintes aux intérêts fondamentaux de la nation au sens de l'article L. 811-3 du code de la sécurité intérieure.

[/list]

 

 

Article R.138-4

                                                                                               

Un arrêté du ministre chargé de l’aviation civile fixe les caractéristiques du dispositif de signalement sonore, en particulier les fréquences et le volume du signal émis. »

 

 

Article 2

Au titre V du Livre Ier de la deuxième partie du code de l’aviation civile, est inséré l’article suivant :

 

« Article R 151-1-4

Est puni de la peine d'amende prévue pour les contraventions de la quatrième classe le fait de faire circuler un aéronef circulant sans personne à bord d’une masse supérieure à un seuil défini par décret non équipé du dispositif de signalement sonore requis par l’article L. 6214-5 du code des transports ou équipé d’un dispositif de signalement sonore hors d’état de fonctionnement.

 

 

Article 3

 

Les dispositions du présent décret sont applicables en Polynésie française, dans les îles Wallis et-Futuna et dans les Terres australes et antarctiques françaises.
 

 

Article 4

Les dispositions du présent décret entrent en vigueur le 1er juillet 2018.

 

 

Article 5

Le ministre d’Etat, ministre de la transition écologique et solidaire, la ministre des outre-mer et la ministre auprès du ministre d’Etat, ministre de la transition écologique et solidaire, chargée des transports sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait le

 

Par le Premier ministre :

Edouard PHILIPPE

 

Le ministre d’Etat, ministre de la transition écologique et solidaire,

Nicolas HULOT

La ministre des outre-mer,

Annick GIRARDIN

La ministre auprès du ministre d’Etat, ministre de la transition écologique et solidaire, chargée des transports,

Elisabeth BORNE

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