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Décret: relatif à la limitation de capacités des aéronefs civils circulant sans personne à bord

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JACKCOQ

JACKCOQ


RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

 

 

 

Ministère de la transition écologique et solidaire

Transports

 

 

 

 

 

 

Décret n°                          du

relatif à la limitation de capacités des aéronefs civils circulant sans personne à bord

NOR : TRAA

Publics concernés : fabricants et télépilotes d'aéronefs civils circulant sans personne à bord.
Objet : le présent décret fixe les modalités de limitation de capacités des aéronefs civils qui circulent sans personne à bord conformément à la loi n° 2016-1428 du 24 octobre 2016 relative au renforcement de la sécurité de l’usage des drones civils.
Entrée en vigueur : le texte entre en vigueur le 1er juillet 2018. Toutefois, pour les aéronefs circulant sans personne à bord enregistrés en application de l’article L. 6111-1 du code des transports avant le 1er juillet 2018, les dispositions du présent décret s’appliquent à compter du 1er janvier 2019.
Notice : l’article L. 6214-4 du code des transports, créé par la loi n°2016-1428 du 24 octobre 2016 relative au renforcement de la sécurité de l’usage des drones civils dispose que tout aéronef circulant sans personne à bord au-dessus du territoire français d’une masse supérieure à un seuil fixé par décret, soit équipé d’un dispositif de limitation de capacités. Le présent décret fixe les objectifs de ce dispositif, définit les caractéristiques techniques fixées par arrêté et les conditions dans lesquelles des aéronefs circulant sans personne à bord sont exemptés de cette obligation.
Références : le présent décret peut être consulté sur le site Légifrance (http://legifrance.gouv.fr).
Le Premier ministre,

Sur le rapport du ministre d’Etat, ministre de la transition écologique et solidaire et de la ministre auprès du ministre d’Etat, ministre de la transition écologique et solidaire, chargée des transports,

Vu la convention relative à l'aviation civile internationale du 7 décembre 1944, publiée par le décret n°47-974 du 31 mai 1947, ensemble les protocoles qui l’ont modifiée, notamment le protocole du 30 septembre 1977 concernant le texte authentique quadrilingue de cette convention, publié par le décret n°2007-1027 du 15 juin 2007 ;
Vu le règlement (CE) n° 216/2008 du Parlement européen et du Conseil du 20 février 2008 modifié concernant des règles communes dans le domaine de l'aviation civile et instituant une Agence européenne de la sécurité aérienne, et abrogeant la directive 91/670/CEE du Conseil, le règlement (CE) n° 1592/2002 et la directive 2004/36/CE, notamment son annexe II ;

Vu le code de l’aviation civile ;

Vu le code de la sécurité intérieure, notamment son article L 811-3 ;

Vu le code des transports, notamment ses articles L. 6111-1, L. 6214-4 et L. 6221-1 ;

Vu l’article 2 du décret n° 2013-366 du 29 avril 2013 portant création de la direction de la sécurité aéronautique d'Etat ;

Vu la notification n°       adressée à la Commission européenne le          ;

Le Conseil d’Etat (section des travaux publics) entendu,

Décrète :

Article 1er

Le titre III du Livre Ier de la partie réglementaire du code de l’aviation civile est complété par un chapitre VII ainsi rédigé : 

« Chapitre VII

limitation de capacités des aéronefs civils circulant sans personne à bord

 

Article R. 137-1

Le dispositif de limitation de capacités mentionné à l’article L. 6214-4 du code des transports a pour objectif d’éviter des vols non conformes aux dispositions réglementaires relatives à la hauteur maximale de survol des aéronefs circulant sans personne à bord. Ce dispositif ne dispense pas le télépilote de rester maître du respect des hauteurs maximales de vols applicables.

 

Article R.137-2

 

Tout aéronef circulant sans personne à bord au-dessus du territoire français d’une masse supérieure à un seuil défini par décret répond à l’une des conditions suivantes :


  • il est dépourvu de capteurs et de calculateur de vol conférant la capacité à évoluer sans un contrôle constant exercé par le télépilote par le biais de commandes transmises en temps réel et dépourvu de caméra transmettant au télépilote en temps réel une vidéo lui permettant le contrôle des évolutions de l’aéronef ;

  • il est pourvu d’un moyen de retenue au sol ;

  • il est pourvu d’un dispositif en état de fonctionnement qui empêche l’aéronef de dépasser une hauteur maximale au-dessus de la surface ou au-dessus du point de décollage, même en cas de commande du télépilote ou d’activation d’un plan de vol automatique ;

  • il est enregistré, en application du deuxième alinéa du II. de l’article L. 6111-1 du code des transports, avant le 1er juillet 2018 et est pourvu d’un dispositif qui alerte le télépilote lorsque l’aéronef approche une hauteur de vol maximale au-dessus de la surface ou au-dessus du point de décollage.



 

 

Article R. 137-3

 

Un arrêté du ministre chargé de l’aviation civile fixe les caractéristiques des dispositifs de limitation de capacités et les conditions de leur mise en œuvre.
 

Article R. 137-4

 

Sont exemptés des obligations définies à l’article R. 137-2, les aéronefs circulant sans personne à bord satisfaisant à l’une des conditions suivantes :

[list="list-style-type: decimal; direction: ltr;"]
[*]lorsqu’ils sont utilisés à des fins de loisir, y compris de compétition, et télépilotés en vue par un télépilote membre d’une association affiliée à la fédération reconnue au niveau national pour l’aéromodélisme mentionnée à l'article D. 510-3 sur une localisation d’activité déclarée ou publiée par la voie de l’information aéronautique,

[*]lorsqu’ils sont utilisés à l'intérieur d'espaces clos et couverts,

[*]lorsqu’ils effectuent des vols d’expérimentation, d’essai, de contrôle dans des conditions définies par le ministre chargé de l’aviation civile,

[*]lorsqu’ils n’appartiennent pas à la catégorie des aéronefs visés à l’article 2 du décret du 29 avril 2013 susvisé mais sont utilisés dans le cadre de missions de douane, de police, de sécurité civile ou de missions de prévention des atteintes aux intérêts fondamentaux de la nation au sens de l'article L. 811-3 du code de la sécurité intérieure. ».

[/list]

 

 

Article 2

Au titre V du Livre Ier de la partie réglementaire du code de l’aviation civile, est inséré l’article suivant :

 

« Article R. 151-1-3

Est puni de la peine d'amende prévue pour les contraventions de la quatrième classe le fait de faire circuler un aéronef sans personne à bord d’une masse supérieure à un seuil défini par décret, non retenu au sol, pourvu de capteur et de calculateur de vol conférant la capacité à évoluer sans un contrôle constant exercé par le télépilote par le biais de commandes transmises en temps réel ou pourvu de caméra transmettant au télépilote en temps réel une vidéo lui permettant le contrôle des évolutions de l’aéronef, et non équipé du dispositif de limitation de capacités requis par l’article R. 137-2 ou équipé d’un dispositif de limitation de capacités hors d’état de fonctionnement. »

 

Article 3

 

Les dispositions de l’article 1er et de l’article 2 du présent décret sont applicables en Polynésie française, dans les îles Wallis-et-Futuna et dans les Terres australes et antarctiques françaises dans leur rédaction issue du présent décret.

 

 

Article 4

Les dispositions du présent décret entrent en vigueur le 1er juillet 2018. Toutefois, pour les aéronefs circulant sans personne à bord enregistrés en application de l’article L. 6111-1 du code des transports avant le 1er juillet 2018, les dispositions du présent décret s’appliquent à compter du 1er janvier 2019.

 

 

Article 5

Le ministre d’Etat, ministre de la transition écologique et solidaire, la ministre des outre-mer et la ministre auprès du ministre d’Etat, ministre de la transition écologique et solidaire, chargée des transports sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait le

 

Par le Premier ministre :

Edouard PHILIPPE

 

Le ministre d’Etat, ministre de la transition écologique et solidaire,

Nicolas HULOT

 

La ministre des outre-mer,

Annick GIRARDIN

 

La ministre auprès du ministre d’Etat, ministre de la transition écologique et solidaire, chargée des transports,

Elisabeth BORNE

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