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Décret: Relatif à la formation exigée des télépilotes d’aéronefs civils circulant sans personne à bord utilisés à des fins de loisir

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JACKCOQ

JACKCOQ


RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

 

 

 

Ministère de la transition écologique et solidaire

Transports

 

 

 

 

 

 

Décret n°                          du

relatif à la formation exigée des télépilotes d’aéronefs civils circulant sans personne à bord utilisés à des fins de loisir

NOR : TRAA

Publics concernés : télépilotes d’aéronefs civils circulant sans personne à bord utilisés à des fins de loisir.
Objet : le présent décret fixe les modalités relatives à la formation des télépilotes d’aéronefs civils circulant sans personne à bord à des fins de loisir conformément à la loi n°2016-1428 du 24 octobre 2016 relative au renforcement de la sécurité de l’usage des drones civils.
Entrée en vigueur : le présent décret entre en vigueur un mois après sa publication au Journal officiel.
Notice : l’article L. 6214-2 du code des transports, créé par la loi n°2016-1428 du 24 octobre 2016 relative au renforcement de la sécurité de l’usage des drones civils, impose aux télépilotes d’avoir suivi une formation pour le télépilotage d’aéronefs à des fins de loisirs au-delà d’un seuil de masse fixé par voie règlementaire. Le présent décret fixe les objectifs et les modalités de suivi de la formation par voie électronique, les procédures permettant de vérifier la validation de cette formation et les conditions de la reconnaissance par équivalence d’autres formations. Enfin, il identifie les dispositions précisées par voie d’arrêté.
Références : le présent décret peut être consulté sur le site Légifrance (http://legifrance.gouv.fr).
Le Premier ministre,

Sur le rapport du ministre d’Etat, ministre de la transition écologique et solidaire et de la ministre auprès du ministre d’Etat, ministre de la transition écologique et solidaire, chargée des transports,

Vu la convention relative à l'aviation civile internationale du 7 décembre 1944, publiée par le décret n°47-974 du 31 mai 1947, ensemble les protocoles qui l’ont modifiée, notamment le protocole du 30 septembre 1977 concernant le texte authentique quadrilingue de cette convention, publié par le décret n° 2007-1027 du 15 juin 2007 ;
Vu le règlement (CE) n° 216/2008 du Parlement européen et du Conseil du 20 février 2008 modifié concernant des règles communes dans le domaine de l'aviation civile et instituant une Agence européenne de la sécurité aérienne, et abrogeant la directive 91/670/CEE du Conseil, le règlement (CE) n° 1592/2002 et la directive 2004/36/CE, notamment son annexe II ;

Vu le code de l’aviation civile, et notamment ses articles R.136-1 et suivants et D. 510-3 ;

Vu le code des transports, notamment ses articles L. 6214-1, L. 6214-2, L. 6221-1, L. 6772-1, L. 6772-2, L. 6782-1, L. 6782-2, L. 6792-1, L. 6792-2 ;

Vu la loi n°78-17 du 6 janvier 1978 modifiée relative à l’informatique, aux fichiers et aux libertés ;
Le Conseil d’Etat (section des travaux publics) entendu,

Décrète :

Article 1er

A l’article R. 136-1 du code de l’aviation civile, les mots : « Pour l’utilisation autre que de loisir des aéronefs circulant sans personne à bord » sont supprimés.
 

Article 2

Après l’article R. 136-4 du chapitre VI du titre III du livre Ier du code de l’aviation civile sont insérés les articles suivants :

« Art.  R. 136-5

I.- Le télépilote qui utilise à des fins de loisir un aéronef civil circulant sans personne à bord au-dessus du territoire français justifie avoir satisfait à l’obligation de formation mentionnée à l’article L. 6214-2 du code des transports, laquelle comporte des enseignements exclusivement théoriques dispensés dans le cadre d’un cours en ligne mis en place par le ministre chargé de l’aviation civile.

II.- Sont exemptés de cette obligation les télépilotes utilisant un aéronef civil circulant sans personne à bord dont la masse est inférieure à un seuil fixé par décret.

III.- La formation porte sur la réglementation relative à l’utilisation de l’espace aérien et aux conditions d’emploi des aéronefs civils circulant sans personne à bord, sur les principes et règles de respect de la vie privée, sur l’utilisation des aéronefs civils circulant sans personne à bord et les dangers liés à cette utilisation, sur la météorologie et ses effets sur la conduite du vol et sur les sanctions encourues en cas de non-respect de la réglementation applicable.

IV. - Cette formation est sanctionnée par la délivrance d’une attestation de suivi de formation.

V.- Le ministre chargé de l’aviation civile fixe par arrêté :

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[*]les conditions d’âge liées à l’exercice d’une fonction de télépilote à des fins de loisir ;

[*]le programme détaillé des connaissances théoriques à acquérir au cours de la formation ;

[*]les modalités de délivrance de l’attestation de suivi de formation;

[*]la durée de validité de l’attestation de suivi de formation ;

[*]les documents dont le télépilote est muni lorsqu’il utilise un aéronef qui circule sans personne à bord.
Art.  R. 136-6
Une formation dispensée par la fédération reconnue sur le plan national pour l’aéromodélisme, mentionnée à l’article D. 510-3 du code de l’aviation civile, peut être reconnue par le ministre chargé de l’aviation civile comme équivalente à la formation mentionnée au premier alinéa de l’article R. 136-5.
Une attestation de suivi de la formation est délivrée au télépilote par la fédération l’ayant dispensée.
Le ministre chargé de l’aviation civile fixe par arrêté les modalités de cette reconnaissance. 
 


[/list]

Article 3

Au titre V du Livre Ier de la deuxième partie du code de l’aviation civile, est inséré l’article suivant :

 

« Article R 151-1-2

Est puni de la peine d'amende prévue pour les contraventions de la quatrième classe le fait d’utiliser un aéronef civil circulant sans personne à bord à des fins de loisir sans avoir suivi la formation prévue à l’article L. 6214-2 du code des transports.

Est puni de la peine d'amende prévue pour les contraventions de la deuxième classe le fait d’utiliser un aéronef civil circulant sans personne à bord à des fins de loisir sans être muni de l’attestation de suivi de la formation prévue à l’article L. 6214-2 du code des transports. »

 

Article 4

Le présent décret entre en vigueur un mois après sa publication au Journal officiel de la République française.
 

 

 

Article 5

Les dispositions de l’article 2 et de l’article 3 du présent décret sont applicables en Polynésie française, dans les îles Wallis-et-Futuna et dans les Terres australes et antarctiques françaises dans leur rédaction issue du présent décret.
 

Article 6

Le ministre d’Etat, ministre de la transition écologique et solidaire, la ministre des outre-mer et la ministre auprès du ministre d’Etat, ministre de la transition écologique et solidaire, chargée des transports sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait le                                        .

Edouard PHILIPPE

Par le Premier ministre :

Le ministre d’Etat, ministre de la transition écologique et solidaire

Nicolas HULOT

La ministre des outre-mer,

Annick GIRARDIN

 

La ministre auprès du ministre d’Etat, ministre de la transition écologique et solidaire, chargée des transports,

Elisabeth BORNE

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